En second lieu, il a considéré que l'ensemble des faits révélés par la cassette était déjà connu au moment de l'enquête préalable et que le classement portait sur l'ensemble de ces faits; estimant ainsi que la dénonciation du 9 juillet 1998 ne se fondait pas sur des charges nouvelles, mais se contentait de reprendre des faits déjà connus du ministère public au moment du classement, il a refusé de rouvrir la procédure. E. F. recourt contre cette (double)