secret de fonction au sens de l'article 320 CP. A l'invitation du ministère public, le dénonciateur a précisé en quoi, selon lui, il y avait des charges nouvelles devant conduire à la réouverture de l'enquête. Il les voit dans les documents dont il a pu prendre connaissance au dossier de l'enquête préalable requis dans le cadre de la procédure ouverte contre H. suite à sa propre plainte, et dans les explications que le prévenu H. a fourni devant le tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Au passage, on relève que F. qualifie de "plainte" sa dénonciation pénale du 9 juillet 1998 (v. la mention en concerne et la dernière phrase de la page 5). D.