{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3552_1998-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1104&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "460ef043545ef259bbcc4335ef5ef1bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3552", "INT.1999.1131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.11.1998 CHAC.1998.3552 (INT.1999.1131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement du ministère public. Exigences quant à la motivation et la notification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:58:50", "Checksum": "a16bc319deb6e93d4c4503cbf0224831", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.11.1998 CHAC.1998.3552 (INT.1999.1131)\nRegeste:\nOrdonnance de classement du ministère public. Exigences quant à la motivation et la notification.\n\n\nc) En l'espèce, F. a manifesté le 9 juillet 1998 son intention\nde voir s'ouvrir - ou se rouvrir - l'enquête contre H. et éventuellement\nles autres personnes impliquées. Il a visé tout particulièrement dans sa\ndénonciation la tentative d'instigation à faux témoignage, l'abus\nd'autorité et éventuellement la violation du secret de fonction. Les\nphotocopies de pièces tirées des dossiers concernés et réunies par le\nministère public en annexe à sa décision du 9 septembre 1998 démontrent\nindiscutablement que F. est intéressé au résultat de l'enquête. A\nl'entendre, il avait sollicité du Tribunal police du district de La\nChaux-de-Fonds une extension de la prévention contre H.. Le magistrat\nsemble avoir préféré renvoyer le plaignant à saisir le ministère public.\nD'où la dénonciation du 9 juillet 1998. Or aussi longtemps que le\nministère public n'avait pas statué sur l'intervention de F. dans cette\nenquête préalable dont il demande la réouverture, et où une décision\nmotivée ne lui avait pas été notifiée, F. n'avait pas d'ouverture à\nrecours possible.\nAinsi, il appartiendra au ministère public, compte tenu de l'enquête préalable diligentée à l'époque et des faits intervenus depuis lors - en particulier à la suite de la dénonciation du 9 juillet 1998 - de reprendre l'enquête au stade immédiatement antérieur à l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996. Il lui appartiendra ainsi de décider soit un classement de l'enquête préalable et d'en notifier les motifs au recourant, soit d'ouvrir l'action pénale - éventuellement après avoir fait procédé à un complément d'instruction qui paraîtrait nécessaire.\n3. Le recours de F. apparaît ainsi fondé dans sa conclusion principale. L'ordonnance de classement du 1er novembre 1996 étant annulée, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion subsidiaire du recours.\nVu le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens (art.240 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Admet le recours et annule l'ordonnance de classement du ministère public du 1er novembre 1996.\n2. Statue sans frais et sans dépens."}