{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3552_1998-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1104&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "460ef043545ef259bbcc4335ef5ef1bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3552", "INT.1999.1131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.11.1998 CHAC.1998.3552 (INT.1999.1131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement du ministère public. 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Dans ses observations, le ministère public s'en remet à l'appréciation de l'autorité de céans quant à la recevabilité du recours dirigé\ncontre l'ordonnance de classement du 1er novembre 1996, et il s'abstient\nde formuler des observations sur le bien-fondé de dite décision. Il maintient en revanche le point de vue que les conclusions subsidiaires ne sont\npas fondées, vu l'absence de faits nouveaux ou de charges nouvelles par\nrapport à ce qui était connu dans l'enquête préalable de 1996. Constatant\nenfin que le recourant se réfère au dossier de l'enquête pénale dirigée\ncontre lui-même ou à ce qui s'est passé dans la procédure ayant conduit au\njugement récent de H. par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, il laisse le soin à la Chambre d'accusation de décider si elle veut requérir les dossiers de ces procédures.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi contre\nune ordonnance de classement du ministère public, le recours est recevable\n(art.8, 233, 236 CPP), du moins en tant qu'il vise à l'annulation du refus\nde rouvrir l'enquête faute de charges nouvelles.\nb) Par la décision attaquée, le ministère public a formellement\nnotifié la décision de classement intervenue le 1er novembre 1996. La\nquestion est plus délicate de savoir si le recours exercé maintenant est\nencore recevable.\nLe procureur général a eu raison de notifier formellement cette\ndécision de classement. Dans un arrêt déjà ancien, du 5 octobre 1970, la\nChambre d'accusation avait considéré que lorsqu'un classement était intervenu par une décision non notifiée et prise avant le dépôt d'une plainte\nd'un lésé, cette ordonnance de classement devait alors lui être notifiée.\nDans cette hypothèse, le délai de recours commençait à courir dès cette\nnotification. La question avait cependant été réservée de savoir si, au\ncas où le lésé avait eu connaissance au préalable du classement, il était\nencore en droit de recourir (RJN 5 II 54). A la lumière des nouvelles dispositions adoptées le 23 mars 1998 par le législateur, qui traduisent une\nvolonté d'améliorer les droits des personnes intéressées à une enquête\npréalable (art.7 ss CPPN), il faut reconnaître ce droit de recourir \"aux\nintéressés\", puisque l'ordonnance de classement doit leur être notifiée\n(art.8 al.2 CPP). L'article 8 al.2 CPP, dans son ancienne teneur, ne prévoyait une notification de la décision qu'à la personne qui a requis la\npoursuite et qui pouvait y avoir un intérêt. Si F. n'entrait assurément\npas dans cette dernière catégorie d'intéressé restrictivement délimitée\npar l'article 8 al.1 aCPP, en revanche il a acquis cette qualité par sa\ndénonciation pénale du 9 juillet 1998 qu'il qualifie lui-même ultérieurement de \"plainte pénale\". Au demeurant, même sans cette plainte, il\napparaît comme un des intéressés auxquels l'ordonnance de classement doit\nêtre notifiée, selon le nouvel article 8 al.2 CPP. En conséquence, avec la\nnotification intervenue le 9 septembre 1998 (soit après l'entrée en vigueur du CPP révisé), F. a qualité pour recourir contre le classement du\n1er novembre 1996.\n2. a) Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une\npoursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire\n(art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la\nsituation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec\nune quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou\npour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale a-\nboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement\nfaute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la\nChambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\nb) Encore faut-il que la Chambre d'accusation, si elle a la compétence de substituer son appréciation à celle du ministère public, ait\nconnaissance de cette appréciation. Or précisément, le classement intervenu le 1er novembre 1996 n'est pas motivé du tout. Le seul rappel du texte\nde la loi (qui figure au-dessus de la signature apposée par le procureur\ngénéral) ne remplace évidemment pas les motifs qui ont pu conduire à l'application de l'article 8 CPPN invoqué. En particulier, on ignore quelles\ninfractions ont été considérées comme entrant en ligne de compte (celles\nsoupçonnées par les auteurs du rapport annexé à la dénonciation, soit les\narticles 181, 312 et 320 CP, éventuellement les art.19 et/ou 19a LStup ?\nou d'autres encore ?). On ignore également si le classement a été ordonné\npour motifs de droit ou pour motifs de fait.\nA partir du moment en tout cas où \"un intéressé\" participe à la\nprocédure, une ordonnance de classement non motivée ne répond pas aux exigences de l'article 8 CPP. L'ordonnance de classement constitue un refus\nd'intenter l'action pénale, qui comme tel peut faire l'objet d'un recours\nà la Chambre d'accusation; elle doit en conséquence être motivée et constater les faits qui pourraient être imputés au prévenu et qui sont tenus\npour non punissables (v. RJN 1993 p.139, 140). En l'état, la Chambre n'est\npas en mesure de statuer, faute de pouvoir contrôler les motifs ayant présidé au classement."}