{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3552_1998-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1104&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "460ef043545ef259bbcc4335ef5ef1bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3552", "INT.1999.1131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.11.1998 CHAC.1998.3552 (INT.1999.1131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement du ministère public. 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Les auteurs du rapport avaient notamment joint à leur écrit une\nretranscription d'une cassette enregistrée par Z. lors d'une conversation\nqu'il avait eue avec l'inspecteur H..\nLe juge d'instruction a procédé à l'enquête, puis a adressé le\ndossier au procureur général le 30 octobre 1996, avec une lettre proposant\nle classement.\nLe procureur général de l'époque a classé le dossier le 1er novembre 1996, en \"considérant que les faits portés à sa connaissance ne\njustifient pas une poursuite pénale\", et \"vu l'article 8 CPPN\". La décision de classement n'était pas motivée et n'a pas été notifiée.\nB. Ainsi que l'expose le procureur général dans sa décision du 9\nseptembre 1998, la retranscription de la cassette Z. - H. a été sortie du\ndossier de l'enquête préalable après classement de cette enquête. Elle a\nensuite été cotée au dossier de l'instruction menée contre F., après un\narrêt rendu le 11 février 1997 par l'autorité de céans, qui annulait une\ndécision contraire du juge d'instruction.\nEn réalité, ce n'est pas seulement la cassette et sa transcription qui ont été cotées au dossier de l'enquête dirigée contre F., mais\nl'entier du dossier de l'enquête préalable susmentionnée (litt.A). C'est\ndu moins ce qui résulte de la lettre adressée le 16 juillet 1998 par le\nprocureur général aux mandataires de F. .\nC. Le 9 juillet 1998, F. a adressé au ministère public une\ndénonciation pénale contre H. et éventuellement les autres personnes\nimpliquées par les faits qu'il dénonçait. En bref, il faisait valoir qu'à\nla suite de sa dénonciation pénale du 7 juillet 1995 contre H. et inconnus\npour calomnie, éventuellement diffamation ainsi que pour dénonciation\ncalomnieuse, les dénoncés s'étaient acharnés à rechercher des preuves pour\nessayer de justifier leurs accusations ainsi portées contre le plaignant\nd'alors. Expressément, F. invitait le ministère public à ouvrir une\ninformation pour tentative d'instigation à faux témoignage au sens des\narticles 307/21/24 CP (art.4 de la dénonciation), et pour abus d'autorité\nau sens de l'article 312 CP (art.5), laissant enfin au ministère public le\nsoin de décider si l'information devait porter aussi sur la violation du\nsecret de fonction au sens de l'article 320 CP.\nA l'invitation du ministère public, le dénonciateur a précisé en\nquoi, selon lui, il y avait des charges nouvelles devant conduire à la\nréouverture de l'enquête. Il les voit dans les documents dont il a pu\nprendre connaissance au dossier de l'enquête préalable requis dans le cadre de la procédure ouverte contre H. suite à sa propre plainte, et dans\nles explications que le prévenu H. a fourni devant le tribunal de police\ndu district de La Chaux-de-Fonds. Au passage, on relève que F. qualifie de\n\"plainte\" sa dénonciation pénale du 9 juillet 1998 (v. la mention en\nconcerne et la dernière phrase de la page 5).\nD. Par la décision entreprise du 9 septembre 1998, le procureur\ngénéral relève que la décision de classement du 1er novembre 1996 n'a fait\nl'objet d'aucun recours à ce jour, malgré que l'un des mandataires de\nF. avait eu connaissance du dossier de l'enquête préalable - et donc du\nclassement - au plus tard en janvier 1998, dans le cadre de la procédure\ndirigée contre H.. Laissant ouverte la question de savoir si un recours\nest actuellement encore recevable, il a décidé de notifier formellement à\nF. la décision de classement du 1er novembre 1996, tout en s'interdisant\nde revoir personnellement cette décision prise par son prédécesseur. En\nsecond lieu, il a considéré que l'ensemble des faits révélés par la\ncassette était déjà connu au moment de l'enquête préalable et que le\nclassement portait sur l'ensemble de ces faits; estimant ainsi que la\ndénonciation du 9 juillet 1998 ne se fondait pas sur des charges\nnouvelles, mais se contentait de reprendre des faits déjà connus du\nministère public au moment du classement, il a refusé de rouvrir la\nprocédure.\nE. F. recourt contre cette (double) décision en concluant à ce que\nsoit déclaré recevable principalement son recours dirigé contre\nl'ordonnance de classement du 1er novembre 1996, subsidiairement son\nrecours contre le refus du ministère public de rouvrir l'enquête suite à\nsa dénonciation du 9 juillet 1998. Faisant valoir qu'il n'a jamais eu\naccès au dossier de l'enquête préalable à laquelle il n'était pas partie\net n'avait participé sous aucune forme, il s'estime en droit d'obtenir\nl'ouverture de l'action publique postérieurement à l'ordonnance de classement, précisément parce qu'il est lésé par ce classement et n'a pas pu\nexercer correctement ses droits. Il fait valoir que l'ordonnance de classement - non motivée - du 1er novembre 1996 n'était pas fondée et il s'emploie à le démontrer par diverses citations tirées de la transcription de\nla fameuse cassette. Dès l'instant où les agissements des inspecteurs de\npolice qu'il dénonce étaient constitutifs d'infractions pénales et qu'il\nen a été directement la victime, il estime être en droit de recourir contre ce classement. Subsidiairement, il fait valoir que si la Chambre d'accusation devait considérer que la cassette et sa retranscription étaient"}