Rejette le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du juge d'instruction du 8 septembre 1998. 2. Invite le juge d'instruction, au sens des considérants, à statuer sur les réquisitions de preuve en suspens. 3. Invite le juge d'instruction à respecter le droit du prévenu découlant de l'article 131 CPP, à verser au dossier les cassettes des enregistrements des écoutes téléphoniques et à procéder sans délai à une mise en prévention formelle de A.. 4. Statue sans frais. 5. Fixe à 400 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me X. , avocate d'office du recourant. Neuchâtel, le 5 octobre 1998