Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 8 septembre 1998, dans la mesure où elle rejette des réquisitions de preuves, n'est pas fondé. Il appartiendra cependant au juge d'instruction, qui a- vait à certains égards réservé sa décision, d'en rendre une formellement au vu des motivations complémentaires du prévenu à l'appui de ses réquisitions de preuves. Le recours est en revanche admis dans la mesure où il porte sur le droit de participer effectivement aux actes de l'instruction et d'obtenir que soient versées au dossier les cassettes des enregistrements des écoutes téléphoniques.