Jusqu'à ce jour en revanche, les faits précis et détaillés qui sont reprochés au prévenu ne lui ont toujours pas été communiqués. Le "court délai", au sens de l'article 6 § 3 litt.a CEDH, n'est plus respecté lorsque six mois après l'arrestation et les premières questions directes en rapport avec un trafic de stupéfiants (D.108), la mise en prévention n'est toujours pas faite. Le recours est ainsi fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 8 septembre 1998, dans la mesure où elle rejette des réquisitions de preuves, n'est pas fondé.