le droit pour le prévenu d'accéder aux moyens de preuve dont la police se sert pour conduire ses interrogatoires, au moins à partir du moment où l'on fait écouter au prévenu des passages de conversations enregistrées avant de lui poser des questions. Les cassettes doivent ainsi être versées au dossier, peu importe que des traductions satisfaisantes ne puissent immédiatement en être fournies. Le recours est bien fondé de ce chef. d) Enfin, le recourant reproche au juge d'instruction de ne pas lui avoir fait connaître avec précision les faits sur lesquels porte la prévention. Il fonde son recours sur les articles 6 CEDH et 138 CPP.