Le recourant reproche aussi au juge un déni de justice du fait qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande, formulée le 30 juin 1998 et répétée le 14 août 1998 (D.373 et 515), de pouvoir prendre connaissance des écoutes téléphoniques. Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction souligne que tous les prévenus ont contesté les enregistrements déterminants, raison pour laquelle les cassettes ont été transmises à Berne pour une nouvelle traduction, avec cette conséquence qu'elles ne pourraient pas pour l'heure être versées au dossier. Cette manière de procéder ne respecte pas les droits de la défense.