C'est précisément ce genre de conséquence que peut éviter une procédure menée dans le respect de l'article 131 CPP et, plus généralement, de l'article 6 § 3 litt.d CEDH. Le recours est bien fondé à ce titre. b) Le recourant reproche aussi au juge un déni de justice du fait qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande, formulée le 30 juin 1998 et répétée le 14 août 1998 (D.373 et 515), de pouvoir prendre connaissance des écoutes téléphoniques. Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction souligne que tous les prévenus ont contesté les enregistrements déterminants, raison