Si la raison invoquée doit être l'indisponibilité du dossier, il incombe au juge d'instruction de conserver dans la mesure nécessaire des copies des pièces principales de son dossier (ATF 105 Ia 26, 34, cons.4b). Si la raison est au contraire l'absence de requête d'audition de la part du prévenu, comme le relève aussi le juge d'instruction, cette requête découle en soi du droit d'assister aux opérations d'instruction menées dans le cadre de la procédure du recourant. Quelle que puisse être la gravité des actes reprochés au prévenu, le droit de ce dernier n'en doit pas moins être respecté.