Or le simple fait de verser dans chaque dossier des copies des actes d'enquête effectués dans les autres procédures n'est pas compatible avec "une défense valable", selon les termes utilisés par le juge d'instruction dans ses observations. Si la raison invoquée doit être l'indisponibilité du dossier, il incombe au juge d'instruction de conserver dans la mesure nécessaire des copies des pièces principales de son dossier (ATF 105 Ia 26, 34, cons.4b).