et de l'article 6 § 3 litt.d CEDH. Selon cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage.