Il appartiendra en revanche au juge d'instruction de se déterminer maintenant sur ces deux moyens de preuve. 3. a) Le prévenu fait grief au juge d'instruction d'avoir tardé à statuer sur sa requête du 1er avril (répétée ultérieurement) de pouvoir assister aux opérations d'instruction, et d'avoir ainsi commis un déni de justice (D.117). L'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Ce droit est une mise en oeuvre du droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst. et de l'article 6 § 3 litt.d