les 25 et 27 mai 1998, à l'appui d'une requête d'assistance judiciaire (D.281 et 289 ss), ce qui complète l'information. Dans la mesure enfin où la production de ces mêmes dossiers visait également à démontrer l'inconsistance d'un risque de fuite du prévenu, on peut rappeler que ce motif n'a pas été retenu par la Chambre d'accusation dans sa décision du 18 septembre 1998. Ainsi, au moment où il a pris sa décision de refus, le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation; étant maintenant en possession d'une motivation lui permettant de se déterminer plus clairement, il lui appartiendra de décider ou non la production de ces dossiers.