, 1994, no 1015). a) Le recourant s'en prend tout d'abord au refus du juge d'instruction de requérir la production de son dossier personnel à l'office des étrangers des cantons de Vaud et Neuchâtel; il relève que le juge a refusé parce qu'il ne voyait pas l'utilité de ces productions. On ne peut pas le lui reprocher; dans sa requête du 2 juillet 1998 (D.374), le prévenu avait en effet formulé une série de réquisitions de preuves "pour couper court aux rumeurs qui vous [le juge d'instruction] ont fait étendre la prévention". Moyennant une motivation complémentaire (par exemple celle qu'on peut trouver dans le recours, p.2 ch.