7 II 28). L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no 1015). a)