avoir - sur les droits du recourant - l'omission d'indiquer le délai de recours. Dans la mesure où le recourant se plaint également de déni de justice ou de retard injustifié, il peut le faire valoir en tout temps, du moins aussi longtemps que la décision réclamée n'a pas été rendue (voir par analogie en droit administratif, RJN 1987, p.274, cons.2). 2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28).