en relevant qu'il respecte le (nouveau) délai de 10 jours bien que la décision n'en mentionne aucun. Outre la demande de mise en liberté provisoire (à laquelle il a renoncé dans ses observations du 29 septembre 1998), le recourant reproche au juge d'avoir refusé de requérir son dossier auprès de l'office des é- trangers des cantons de Neuchâtel et de Vaud, de faire produire par la police de sûreté neuchâteloise tous les rapports faisant mention d'éventuelles activités délictueuses de sa part et où sa photographie a été montrée à des prévenus ou témoins, et enfin de n'avoir pas ordonné le séquestre des machines utilisées par N. ou ordonné au moins une vision locale.