Au vu des considérants de cet arrêt "et des preuves qui doivent être administrées", le recourant a retiré sa requête de mise en liberté provisoire et a annulé la conclusion numéro 1 de son recours du 16 septembre 1998, par laquelle il demande à la Chambre d'accusation d'ordonner sa mise en liberté provisoire. C. Dans sa décision précitée du 8 septembre 1998, le juge d'instruction a également statué sur diverses requêtes du prévenu tendant à l'administration de preuves. Le détail de sa motivation sera examiné ciaprès.