{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3551_1998-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1062&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c7d94cefb95797fcefb0328701eea5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3551", "INT.1998.1089"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1998 CHAC.1998.3551 (INT.1998.1089)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Participation aux actes d'instruction. 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C'est\nprécisément ce genre de conséquence que peut éviter une procédure menée\ndans le respect de l'article 131 CPP et, plus généralement, de l'article 6\n§ 3 litt.d CEDH. Le recours est bien fondé à ce titre.\nb) Le recourant reproche aussi au juge un déni de justice du\nfait qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande, formulée le 30 juin 1998\net répétée le 14 août 1998 (D.373 et 515), de pouvoir prendre connaissance\ndes écoutes téléphoniques.\nDans ses observations sur le recours, le juge d'instruction souligne que tous les prévenus ont contesté les enregistrements déterminants,\nraison pour laquelle les cassettes ont été transmises à Berne pour une\nnouvelle traduction, avec cette conséquence qu'elles ne pourraient pas\npour l'heure être versées au dossier.\nCette manière de procéder ne respecte pas les droits de la défense. Le moyen de preuve est assurément pertinent, puisque l'enquête est\nlargement fondée sur les écoutes téléphoniques, ainsi que le révèlent les\ninterrogatoires successifs menés notamment par la police. L'égalité des\narmes, qui est un principe découlant de l'article 6 § 3 litt.d CEDH, postule le droit pour le prévenu d'accéder aux moyens de preuve dont la police se sert pour conduire ses interrogatoires, au moins à partir du moment\noù l'on fait écouter au prévenu des passages de conversations enregistrées\navant de lui poser des questions. Les cassettes doivent ainsi être versées\nau dossier, peu importe que des traductions satisfaisantes ne puissent\nimmédiatement en être fournies. Le recours est bien fondé de ce chef.\nd) Enfin, le recourant reproche au juge d'instruction de ne pas\nlui avoir fait connaître avec précision les faits sur lesquels porte la\nprévention. Il fonde son recours sur les articles 6 CEDH et 138 CPP. A\njuste titre, ainsi que le rappellent la jurisprudence et la doctrine (par\nexemple RJN 1993, p.147 et les citations).\nL'instruction est ouverte contre le recourant depuis le 16 mars\n1998, hormis pour la prévention d'infraction à l'article 19 LStup. Depuis\nle 8 avril (D.190), le défenseur a requis du juge d'instruction qu'il fasse connaître avec précision au recourant les faits sur lesquels les présomptions sérieuses de culpabilité étaient invoquées. Ces requêtes ont été\nrenouvelées les 23 avril, 12 mai et 24 juin 1998, avant que le juge d'instruction n'étende formellement l'enquête à l'article 19 LStup, le 29 juin\n1998 (D.367). Jusqu'à ce jour en revanche, les faits précis et détaillés\nqui sont reprochés au prévenu ne lui ont toujours pas été communiqués. Le\n\"court délai\", au sens de l'article 6 § 3 litt.a CEDH, n'est plus respecté\nlorsque six mois après l'arrestation et les premières questions directes\nen rapport avec un trafic de stupéfiants (D.108), la mise en prévention\nn'est toujours pas faite. Le recours est ainsi fondé.\n4. Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 8 septembre 1998, dans la mesure où elle rejette des réquisitions de preuves,\nn'est pas fondé. Il appartiendra cependant au juge d'instruction, qui a-\nvait à certains égards réservé sa décision, d'en rendre une formellement\nau vu des motivations complémentaires du prévenu à l'appui de ses réquisitions de preuves.\nLe recours est en revanche admis dans la mesure où il porte sur\nle droit de participer effectivement aux actes de l'instruction et d'obtenir que soient versées au dossier les cassettes des enregistrements des\nécoutes téléphoniques. Le recours est fondé également, s'agissant du droit\ndu prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés.\nLe 10 septembre 1998, dans sa requête à la Chambre d'accusation, le juge\nd'instruction indiquait que l'élaboration de la mise en prévention était\nen cours, que la clôture de la procédure devait pouvoir intervenir au 31\noctobre 1998 et qu'il serait procédé dans ce but à une mise en prévention\nformelle de A.. Les 20 jours écoulés depuis lors ont dû être mis à profit.\nSi ce n'est déjà fait, le juge d'instruction doit procéder à cet acte\nd'enquête sans délai.\n5. Le recours est admis en partie, ce qui justifie de statuer sans\nfrais. Défenseur d'office, Me X. peut se voir allouer une indemnité équitable de 400 francs, TVA incluse.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du juge\nd'instruction du 8 septembre 1998.\n2. Invite le juge d'instruction, au sens des considérants, à statuer sur\nles réquisitions de preuve en suspens.\n3. Invite le juge d'instruction à respecter le droit du prévenu découlant\nde l'article 131 CPP, à verser au dossier les cassettes des enregistrements des écoutes téléphoniques et à procéder sans délai à une mise en\nprévention formelle de A..\n4. Statue sans frais.\n5. Fixe à 400 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me X. , avocate d'office du recourant.\nNeuchâtel, le 5 octobre 1998"}