{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3551_1998-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1062&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c7d94cefb95797fcefb0328701eea5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3551", "INT.1998.1089"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1998 CHAC.1998.3551 (INT.1998.1089)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Participation aux actes d'instruction. 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Dans la mesure enfin où la production de ces mêmes dossiers visait également à démontrer\nl'inconsistance d'un risque de fuite du prévenu, on peut rappeler que ce\nmotif n'a pas été retenu par la Chambre d'accusation dans sa décision du\n18 septembre 1998. Ainsi, au moment où il a pris sa décision de refus, le\njuge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation; étant\nmaintenant en possession d'une motivation lui permettant de se déterminer\nplus clairement, il lui appartiendra de décider ou non la production de\nces dossiers. Le recours est en l'état mal fondé.\nb) Le recourant voit un prétexte dans le refus du juge de produire au dossier tous les rapports où il a été demandé des renseignements\nau sujet du prévenu et où notamment sa photographie a été montrée. De\nfait, le juge d'instruction a considéré qu'il n'était \"matériellement pas\npossible de donner suite\" à cette requête mais, en lieu et place, il a\nproposé la production des anciens dossiers constitués contre le prévenu,\npour autant qu'il y en ait. L'autorité de céans n'a pas de raison de douter de l'impossibilité de retrouver, dans les archives de la police, tous\nles dossiers et tous les rapports ou procès-verbaux d'interrogatoire faisant mention du nom du prévenu ou faisant état de la présentation de sa\nphotographie. La \"proposition\" du juge d'instruction de produire d'anciens\ndossiers constitués contre le prévenu, pour autant qu'il y en ait, est\nraisonnable et entre indiscutablement dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge. Le recours n'est pas fondé de ce chef.\nc) Le recourant reproche enfin au juge d'avoir refusé les preuves demandées pour vérifier ses dires concernant les machines et autres\ninstruments qu'il a décrit (p.339 du dossier) au sujet de la fonte de déchets d'or. Le grief n'est pas davantage fondé : le juge n'a pas refusé\nd'administrer des preuves sur ce point, mais a proposé d'auditionner les\nautres prévenus et a invité expressément le prévenu à formuler une autre\nsuggestion s'il en avait. C'est dans le recours, pour la première fois,\nque la proposition est faite de séquestrer les machines utilisées par\nN. ou, subsidiairement, de procéder à une vision locale. La décision\nentreprise, qui ne se prononce pas sur ces derniers moyens de preuve parce\nqu'ils n'avaient pas encore été formulés, n'est dès lors pas critiquable,\nmême si elle manquait peut-être d'imagination. Il appartiendra en revanche\nau juge d'instruction de se déterminer maintenant sur ces deux moyens de\npreuve.\n3. a) Le prévenu fait grief au juge d'instruction d'avoir tardé à\nstatuer sur sa requête du 1er avril (répétée ultérieurement) de pouvoir\nassister aux opérations d'instruction, et d'avoir ainsi commis un déni de\njustice (D.117).\nL'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Ce droit est une mise en oeuvre du droit d'être\nentendu, déduit de l'article 4 Cst. et de l'article 6 § 3 litt.d CEDH.\nSelon cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation\net l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que\nles témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois\nà l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de\nleur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister\nà l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir\npris connaissance du témoignage.\nLe prévenu a fait valoir ce droit d'assister aux opérations de\nl'instruction dans sa requête du 1er avril 1998 (D.117). Depuis lors, le\njuge d'instruction ou la police ont procédé à de très nombreux interrogatoires, notamment des sept personnes faisant l'objet des investigations\nrésumées dans un rapport de la police de sûreté du 13 avril 1998 (D.146\nss). Or, le seul acte d'enquête auquel le mandataire du prévenu a pu assister, hormis les interrogatoires de ce dernier, est une confrontation\nentre MM. A. et B., le 29 juin 1998 (D.360). Indiscutablement, cette\nmanière de procéder ne respecte pas le droit de la défense d'assister aux\nauditions des témoins et autres prévenus, pour pouvoir leur poser des\nquestions ou confronter de vive voix leurs déclarations. Sans doute cette\nsituation découle-t-elle de la décision du juge d'instruction de ne pas\njoindre les dossiers des causes instruites parallèlement. Or le simple\nfait de verser dans chaque dossier des copies des actes d'enquête effectués dans les autres procédures n'est pas compatible avec \"une défense\nvalable\", selon les termes utilisés par le juge d'instruction dans ses\nobservations. Si la raison invoquée doit être l'indisponibilité du dossier, il incombe au juge d'instruction de conserver dans la mesure nécessaire des copies des pièces principales de son dossier (ATF 105 Ia 26, 34,\ncons.4b). Si la raison est au contraire l'absence de requête d'audition de\nla part du prévenu, comme le relève aussi le juge d'instruction, cette\nrequête découle en soi du droit d'assister aux opérations d'instruction\nmenées dans le cadre de la procédure du recourant. Quelle que puisse être"}