{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3551_1998-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1062&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c7d94cefb95797fcefb0328701eea5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3551", "INT.1998.1089"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1998 CHAC.1998.3551 (INT.1998.1089)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Participation aux actes d'instruction. 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A. est prévenu d'infractions aux articles 139, 140 CP,\nsubsidiairement 139/25 et 140/25, 160 CP, 160 CP, ainsi qu'à l'article 19\nde la loi fédérale sur les stupéfiants.\nIl lui est reproché en substance d'être impliqué dans de nombreux vols commis avec un tiers, dans des bagarres en étant armé, dans la\nvente d'objets volés, ainsi que d'avoir été actif en matière de stupéfiants pour avoir acquis, vendu ou proposé des quantités importantes d'héroïne et de cocaïne.\nLe prévenu a été arrêté par la police le 20 mars 1998 et, le\nmême jour, le juge d'instruction a confirmé cette arrestation en raison\ndes risques de fuite, de collusion ou de récidive (D.77).\nLe prévenu est détenu depuis lors et, par trois décisions des 15\nmai 1998, 29 juin 1998 et 8 septembre 1998 (D.266, 365 et 577), le juge\nd'instruction a rejeté des requêtes de mise en liberté provisoire du prévenu.\nB. Par requête du 10 septembre 1998, le juge d'instruction a demandé à la Chambre d'accusation de prolonger la détention préventive de\nA. jusqu'au 31 octobre 1998 (D.579). Deux jours auparavant, il avait\nrejeté une requête de mise en liberté provisoire présentée pour la\ndernière fois par le prévenu le 3 septembre 1998 (D.576 et 577).\nPar arrêt du 18 septembre 1998, la Chambre d'accusation a prolongé la détention préventive de A. jusqu'au 31 octobre 1998 (D.582).\nAu vu des considérants de cet arrêt \"et des preuves qui doivent\nêtre administrées\", le recourant a retiré sa requête de mise en liberté\nprovisoire et a annulé la conclusion numéro 1 de son recours du 16 septembre 1998, par laquelle il demande à la Chambre d'accusation d'ordonner sa\nmise en liberté provisoire.\nC. Dans sa décision précitée du 8 septembre 1998, le juge d'instruction a également statué sur diverses requêtes du prévenu tendant à\nl'administration de preuves. Le détail de sa motivation sera examiné ciaprès. En conclusion, le juge d'instruction a rappelé que dans la mesure\noù certaines des requêtes du prévenu n'étaient pas retenues, sa décision\nétait susceptible de recours auprès de la Chambre d'accusation.\nD. A. recourt contre cette décision, en relevant qu'il\nrespecte le (nouveau) délai de 10 jours bien que la décision n'en mentionne aucun. Outre la demande de mise en liberté provisoire (à laquelle il a\nrenoncé dans ses observations du 29 septembre 1998), le recourant reproche\nau juge d'avoir refusé de requérir son dossier auprès de l'office des é-\ntrangers des cantons de Neuchâtel et de Vaud, de faire produire par la\npolice de sûreté neuchâteloise tous les rapports faisant mention d'éventuelles activités délictueuses de sa part et où sa photographie a été montrée à des prévenus ou témoins, et enfin de n'avoir pas ordonné le séquestre des machines utilisées par N. ou ordonné au moins une vision locale.\nPar ailleurs, le recourant se plaint de déni de justice et de retard\ninjustifié, dans la mesure où le juge d'instruction n'a pas donné suite à\nsa requête de pouvoir assister aux opérations d'instruction. Il voit enfin\nun déni de justice dans l'absence de décision quant à sa requête de\npouvoir entendre les cassettes d'enregistrement des conversations\ntéléphoniques dont dispose la police et dans l'absence d'informations détaillées sur les faits qui lui sont reprochés en matière de stupéfiants.\nE. Sans prendre de conclusions, le juge d'instruction formule diverses observations sur celles du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours, le recours contre la\ndécision du 8 septembre 1998 est recevable (art.233, 236 CPP), ce qui dispense la Chambre d'accusation d'examiner les conséquences qu'aurait pu\navoir - sur les droits du recourant - l'omission d'indiquer le délai de\nrecours.\nDans la mesure où le recourant se plaint également de déni de\njustice ou de retard injustifié, il peut le faire valoir en tout temps, du\nmoins aussi longtemps que la décision réclamée n'a pas été rendue (voir\npar analogie en droit administratif, RJN 1987, p.274, cons.2).\n2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du\njuge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont\ndispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer\nune preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties\nn'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen\nde preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le\njuge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou\nrequis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème\néd., 1994, no 1015).\na) Le recourant s'en prend tout d'abord au refus du juge d'instruction de requérir la production de son dossier personnel à l'office des\nétrangers des cantons de Vaud et Neuchâtel; il relève que le juge a refusé\nparce qu'il ne voyait pas l'utilité de ces productions. On ne peut pas le\nlui reprocher; dans sa requête du 2 juillet 1998 (D.374), le prévenu avait\nen effet formulé une série de réquisitions de preuves \"pour couper court\naux rumeurs qui vous [le juge d'instruction] ont fait étendre la prévention\". Moyennant une motivation complémentaire (par exemple celle qu'on\npeut trouver dans le recours, p.2 ch.I/1), le juge d'instruction pourra se\ndéterminer en connaissance de cause. Il aurait pu le faire au reçu du recours pour observations - comme cela s'est déjà passé dans cette procédure\n(D.349). A cet égard et dans la mesure toutefois où le recourant entend\nfaire mieux connaître sa situation personnelle, il faut rappeler qu'un"}