qu'il découle de cette disposition que la victime d'une atteinte directe à son intégrité sexuelle ou psychique ne peut en principe faire l'objet d'un examen corporel contre son gré, que par conséquent si la victime est en droit de ne pas déposer (art. 7 al. 2 LAVI), elle est nécessairement aussi en droit de ne pas répondre au médecin qui pratiquerait cet examen, (...).