qu'en refusant d'ordonner une expertise de la plaignante, le juge d'instruction s'est conformé à l'arrêt du 26 mars 1998 de la Chambre d'accusation, de sorte que sur ce point sa décision échappe à la critique, qu'en effet, comme relevé dans cet arrêt et confirmé par la plaignante depuis lors, cette dernière refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique, que ce refus entre dans les droits des victimes d'infractions au sens de l'article 7 al. 2 LAVI,