Des expertises psychiatriques sur X. et Y. ont été envisagées en cours d'instruction. Y. s'y est toutefois refusée alors que X. sollicite une double expertise. Par décision du 28 août 1998, se fondant sur un arrêt de la Chambre d'accusation du 26 mars 1998 (RJN 1998, p. 159), le juge d'instruction a renoncé à ordonner l'expertise de Y. -- la plaignante étant en droit de refuser de s'y soumettre -- et a estimé qu'en conséquence, la seule expertise de X. devenait inutile. X. recourt contre cette décision, soutenant que Y., dès lors qu'elle est plaignante dans la procédure pénale, ne peut se prévaloir de l'article 7 al. 2 LAVI pour refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique.