les personnes entendues dans une enquête préalable peuvent se prévaloir de l'article 153a CPP. Cela vaut donc non seulement pour des personnes qui seraient suspectées d'avoir commis des infractions, mais aussi pour celles qui pourraient être entendues comme témoin, au cas où une information était formellement ouverte contre un tiers (art.9 CPP). En conséquence, si les clients du notaire refusaient de lever le secret dont ils sont maîtres (ce qui serait sans doute un indice intéressant), le juge d'instruction n'aurait pas d'autre solution que de pousser ses investigations ailleurs, voire de proposer au ministère public, dans