Cette réglementation est d'application immédiate (art.309 al.1 CPP, applicable à défaut d'une réglementation spécifique dans la loi du 23.3.1998). L'article 7b al.1 CPP prévoit (comme auparavant) que durant l'enquête préalable, les personnes entendues le sont aux fins de renseignement. Les conditions de cette audition sont nouvellement définies à l'article 153a CPP, dont le deuxième alinéa spécifie expressément que la personne n'est pas tenue de répondre. En l'absence de précision dans le texte de la loi qui limiterait ce droit de ne pas répondre aux seules personnes qui pourraient être ultérieurement suspectées des infractions, il y a lieu de considérer que toutes