De la sorte, il appartenait au juge d'examiner si les conditions pour la levée du secret étaient données (v. RJN 1988, p.78, 1985, p.112, 1986, p.101). La décision attaquée, qui part de l'hypothèse inverse et n'opère pas la pesée des intérêts en présence, se révèle ainsi non motivée sur une question essentielle. Elle doit en conséquence être annulée. 2. Avec la révision du Code de procédure pénale en vigueur depuis le 1er septembre 1998, la réglementation en matière d'enquête préalable a été précisée et complétée (art.7 à 7e CPP). Cette réglementation est d'application immédiate (art.309 al.1 CPP, applicable à défaut d'une réglementation spécifique dans la loi du 23.3.1998).