ment que les renseignements souhaités ne se limitaient pas à la communication du nom des personnes ayant sollicité une légalisation et la date de celle-ci, mais encore la production des copies des documents ainsi légalisés, les personnes présentes et la nature exacte de l'intervention du notaire. Si les renseignements requis dans ce questionnaire restaient sûrement dans le cadre défini par le ministère public pour cette enquête préalable, ils concernaient en revanche et sans nul doute des faits couverts par le secret. De la sorte, il appartenait au juge d'examiner si les conditions pour la levée du secret étaient données (v. RJN 1988, p.78, 1985, p.112, 1986, p.101).