Conformément à un usage qui a précédé la révision du 23 mars 1998, le juge a assorti sa décision d'une voie de recours à la Chambre d'accusation, ce qui était judicieux. Il y a lieu ainsi d'examiner si, comme le soutient le juge, les renseignements qu'il souhaitait recueillir du notaire n'étaient effectivement pas couverts par le secret (RJN 1985, p.112, citant ATF 192 IV 210, qui fait la distinction entre les pièces destinées personnellement au notaire ou émanant de lui, et les pièces destinées par son client à des tiers qui ne sont alors pas touchées par le secret professionnel). En l'espèce, le questionnaire établi par le juge montre claire-