Dès l'instant où la lettre du juge d'instruction suppléant du 1er juillet mentionnait qu'une enquête préalable concernait "MM. S., G. et C. " (D.162), et où le dossier ne dit pas comment l'enquête préalable a conduit le juge à demander des renseignements au notaire X., ce dernier avait légitimement le droit d'invoquer son secret. b) Conformément à un usage qui a précédé la révision du 23 mars 1998, le juge a assorti sa décision d'une voie de recours à la Chambre d'accusation, ce qui était judicieux.