En conséquence, la personne qui peut se prévaloir du droit de ne pas témoigner, au sens de l'article 147 CPP applicable même par analogie, ne peut pas être entendue contre sa volonté, serait-ce aux fins de renseignement (v. RJN 1993, p.138). Dès l'instant où la lettre du juge d'instruction suppléant du 1er juillet mentionnait qu'une enquête préalable concernait "MM. S., G. et C. " (D.162), et où le dossier ne dit pas comment l'enquête préalable a conduit le juge à demander des renseignements au notaire X., ce dernier avait légitimement le droit d'invoquer son secret. b)