L'article 147 CPP s'applique alors par analogie, avec cette conséquence que peuvent refuser de témoigner, sur les faits qui sont l'objet du secret professionnel ou de secret de fonction, les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obligation (art.147 ch.2 CPP). En conséquence, la personne qui peut se prévaloir du droit de ne pas témoigner, au sens de l'article 147 CPP applicable même par analogie, ne peut pas être entendue contre sa volonté, serait-ce aux fins de renseignement (v. RJN 1993, p.138).