RJN 7 II 91). En l'espèce, le juge d'instruction a agi comme officier de police judiciaire en rappelant qu'il s'adressait au notaire aux fins de renseignement, soit en application implicite de l'article 7 al.4 CPP. L'article 147 CPP s'applique alors par analogie, avec cette conséquence que peuvent refuser de témoigner, sur les faits qui sont l'objet du secret professionnel ou de secret de fonction, les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obligation (art.147 ch.2 CPP).