Le recourant résume les étapes de la procédure rappelée ci-dessus, sans argumenter plus avant. E. Le juge d'instruction suppléant conclut au rejet du recours en confirmant l'argumentation développée dans ses courriers des 1er et 8 juillet 1998. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal de (à l'époque) 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art. 236 CPP). a) Le Code de procédure pénale, dans sa version avant la révision du 23 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, ne prévoyait pas de recours à la Chambre d'accusation contre les actes de la police judiciaire (art.233 CPP a contrario; RJN 7 II 91