professionnel les écrits transmis, mais non destinés à une personne soumise au secret professionnel, soit en réalité des documents destinés à des tiers". Estimant que tel était le cas ici, il a réitéré sa demande. Le notaire a répondu le 24 août 1998, en s'appuyant sur l'avis du Conseil notarial recueilli dans l'intervalle, que les légalisations faisaient partie des opérations notariales et que par conséquent celles-ci rentraient dans le cadre du secret professionnel au sens de l'article 57 LN (D.169). C. Par la décision entreprise, le juge d'instruction suppléant a déclaré qu'il ne partageait pas l'opinion du notaire et celle du Conseil notarial, au demeurant non motivée.