{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3540_1998-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1061&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9bb1878e2dd13a5a25b22a62e3d7052"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3540", "INT.1998.1088"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.09.1998 CHAC.1998.3540 (INT.1998.1088)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enquête préalable. 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Droit de ne pas répondre.\n\n\ndu notaire n'étaient effectivement pas couverts par le secret (RJN 1985,\np.112, citant ATF 192 IV 210, qui fait la distinction entre les pièces\ndestinées personnellement au notaire ou émanant de lui, et les pièces destinées par son client à des tiers qui ne sont alors pas touchées par le\nsecret professionnel).\nEn l'espèce, le questionnaire établi par le juge montre clairement que les renseignements souhaités ne se limitaient pas à la communication du nom des personnes ayant sollicité une légalisation et la date de\ncelle-ci, mais encore la production des copies des documents ainsi légalisés, les personnes présentes et la nature exacte de l'intervention du notaire. Si les renseignements requis dans ce questionnaire restaient sûrement dans le cadre défini par le ministère public pour cette enquête préalable, ils concernaient en revanche et sans nul doute des faits couverts\npar le secret. De la sorte, il appartenait au juge d'examiner si les conditions pour la levée du secret étaient données (v. RJN 1988, p.78, 1985,\np.112, 1986, p.101). La décision attaquée, qui part de l'hypothèse inverse\net n'opère pas la pesée des intérêts en présence, se révèle ainsi non motivée sur une question essentielle. Elle doit en conséquence être annulée.\n2. Avec la révision du Code de procédure pénale en vigueur depuis\nle 1er septembre 1998, la réglementation en matière d'enquête préalable a\nété précisée et complétée (art.7 à 7e CPP). Cette réglementation est d'application immédiate (art.309 al.1 CPP, applicable à défaut d'une réglementation spécifique dans la loi du 23.3.1998).\nL'article 7b al.1 CPP prévoit (comme auparavant) que durant\nl'enquête préalable, les personnes entendues le sont aux fins de renseignement. Les conditions de cette audition sont nouvellement définies à\nl'article 153a CPP, dont le deuxième alinéa spécifie expressément que la\npersonne n'est pas tenue de répondre.\nEn l'absence de précision dans le texte de la loi qui limiterait\nce droit de ne pas répondre aux seules personnes qui pourraient être ultérieurement suspectées des infractions, il y a lieu de considérer que toutes les personnes entendues dans une enquête préalable peuvent se prévaloir de l'article 153a CPP. Cela vaut donc non seulement pour des personnes qui seraient suspectées d'avoir commis des infractions, mais aussi\npour celles qui pourraient être entendues comme témoin, au cas où une information était formellement ouverte contre un tiers (art.9 CPP).\nEn conséquence, si les clients du notaire refusaient de lever le\nsecret dont ils sont maîtres (ce qui serait sans doute un indice intéressant), le juge d'instruction n'aurait pas d'autre solution que de pousser\nses investigations ailleurs, voire de proposer au ministère public, dans\nson rapport au sens de l'article 7e CPP, d'ouvrir l'information pénale. En\nl'état du dossier, on ne discerne pas les motifs qui dirigent l'enquête\nsur l'étude du notaire X., ni les raisons pour lesquelles le juge d'instruction n'a pas donné suite à l'offre du notaire de recueillir le point\nde vue de ses clients - en d'autres termes la levée du secret.\n3. La décision entreprise, qui était fondée sur l'absence de secret\nprofessionnel opposable par le notaire, doit ainsi être annulée. Il appartiendra au juge d'instruction, dans le cadre des nouvelles règles régissant l'enquête préalable, de décider si, conformément à l'offre du notaire, il se justifie d'inviter celui-ci à contacter ses clients pour obtenir\nla levée du secret et, en cas de refus, s'il peut solliciter à ce stade le\ndépartement compétent pour délier le notaire de son secret, à défaut d'autre moyen d'investigation plus proportionné.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Annule la décision du 26 août 1998.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 17 septembre 1998"}