{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3540_1998-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1061&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9bb1878e2dd13a5a25b22a62e3d7052"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3540", "INT.1998.1088"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.09.1998 CHAC.1998.3540 (INT.1998.1088)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enquête préalable. 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Après avoir délégué à la police les opérations susmentionnées,\npuis entendu lui-même diverses personnes, le juge s'est adressé le 1er\njuillet 1998 au notaire X.. En préambule, il lui a indiqué que l'une ou\nl'autre des personnes susmentionnées (soit MM. S., G. ou C.) semblaient\ns'être rendues à son étude en septembre 1997 pour faire légaliser divers\ndocuments. Précisant qu'il était interrogé aux fins de renseignement et\nqu'il ne pouvait pas invoquer le secret professionnel vis-à-vis de\nl'autorité requérante puisqu'il avait fonctionné en qualité d'officier\npublic, il lui a posé les questions suivantes (D.162) :\n\"1) Qui vous a contacté ?\n2) Quelle était la nature exacte de votre intervention ?\n3) Qui était présent lors des opérations ?\n4) Quand celles-ci se sont-elles déroulées ?\n5) Avez-vous conservé dans vos actes des documents en rapport avec votre intervention ?\n6) Pourriez-vous, le cas échéant, me faire parvenir une copie de ces documents ?\n7) Avez-vous autre chose à ajouter ?\"\nLe notaire a répondu qu'il était préoccupé par l'exigence du\nsecret professionnel et, invoquant l'article 57 de la loi sur le notariat\n(ci-après : LN), en particulier les lettres b et c, il s'est déclaré contraint de refuser en l'état de répondre aux questions posées, mais a ajouté que \"Si vous le souhaitez, je contacterai mes clients afin de connaître\nleur point de vue\" (D.164).\nLe juge d'instruction a répondu que l'article 57 al.4 LN réservait notamment l'obligation de renseigner les autorités. Considérant que\nla nature même d'une légalisation est de prouver à des tiers l'authenticité de la signature apposée sur les documents en cause, le juge d'instruction a invoqué la jurisprudence selon laquelle \"ne relèvent pas du secret\nprofessionnel les écrits transmis, mais non destinés à une personne soumise au secret professionnel, soit en réalité des documents destinés à des\ntiers\". Estimant que tel était le cas ici, il a réitéré sa demande.\nLe notaire a répondu le 24 août 1998, en s'appuyant sur l'avis\ndu Conseil notarial recueilli dans l'intervalle, que les légalisations\nfaisaient partie des opérations notariales et que par conséquent celles-ci\nrentraient dans le cadre du secret professionnel au sens de l'article 57\nLN (D.169).\nC. Par la décision entreprise, le juge d'instruction suppléant a\ndéclaré qu'il ne partageait pas l'opinion du notaire et celle du Conseil\nnotarial, au demeurant non motivée. Il a ordonné en conséquence au notaire\nde lui fournir les renseignements requis dans son courrier du 1er juillet\n1998, dans un délai de 5 jours. Il a ajouté que la décision en question\npouvait faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation dans les 3\njours (D.171).\nD. Me X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, à la constatation que le notaire est tenu au secret professionnel\net, au besoin, à ce que le juge d'instruction soit invité à interpeller le\nDépartement de la justice, de la santé et de la sécurité, afin qu'il délie\nle notaire de son secret professionnel. Le recourant résume les étapes de\nla procédure rappelée ci-dessus, sans argumenter plus avant.\nE. Le juge d'instruction suppléant conclut au rejet du recours en\nconfirmant l'argumentation développée dans ses courriers des 1er et 8\njuillet 1998.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de (à l'époque) 3 jours dès la\nréception de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard\n(art. 236 CPP).\na) Le Code de procédure pénale, dans sa version avant la révision du 23 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, ne prévoyait\npas de recours à la Chambre d'accusation contre les actes de la police\njudiciaire (art.233 CPP a contrario; RJN 7 II 91). En l'espèce, le juge\nd'instruction a agi comme officier de police judiciaire en rappelant qu'il\ns'adressait au notaire aux fins de renseignement, soit en application implicite de l'article 7 al.4 CPP. L'article 147 CPP s'applique alors par\nanalogie, avec cette conséquence que peuvent refuser de témoigner, sur les\nfaits qui sont l'objet du secret professionnel ou de secret de fonction,\nles personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison\nde leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obligation (art.147 ch.2 CPP). En conséquence, la personne qui peut se prévaloir\ndu droit de ne pas témoigner, au sens de l'article 147 CPP applicable même\npar analogie, ne peut pas être entendue contre sa volonté, serait-ce aux\nfins de renseignement (v. RJN 1993, p.138). Dès l'instant où la lettre du\njuge d'instruction suppléant du 1er juillet mentionnait qu'une enquête\npréalable concernait \"MM. S., G. et C. \" (D.162), et où le dossier ne\ndit pas comment l'enquête préalable a conduit le juge à demander des\nrenseignements au notaire X., ce dernier avait légitimement le droit\nd'invoquer son secret.\nb) Conformément à un usage qui a précédé la révision du 23 mars\n1998, le juge a assorti sa décision d'une voie de recours à la Chambre\nd'accusation, ce qui était judicieux. Il y a lieu ainsi d'examiner si,\ncomme le soutient le juge, les renseignements qu'il souhaitait recueillir"}