qu'en refusant, en l'état et à ce stade de l'instruction de procéder aux confrontations sollicitées, le juge d'instruction n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, que, le cas échéant, le recourant pourra réitérer, ultérieurement, sa demande de confrontation et recourir en cas de décision négative du juge d'instruction, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Rejette le recours. Neuchâtel, le 17 juin 1998