{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3501_1998-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=997&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8777dd44e80ffc21d836a9b480cf0b2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3501", "INT.1998.1024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.06.1998 CHAC.1998.3501 (INT.1998.1024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. 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Jour férié.\n\n1. que A. est prévenu de menaces (art.180 CP) et de contrainte (art.181 CP) ainsi que d'infraction à l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants,\nqu'il lui est reproché en particulier d'avoir menacé de mort son\népouse, de même que sa belle-mère, S. , au mois de février 1998, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants,\nque le prévenu a été arrêté par la police le 22 février 1998 et\nque, le 24 février 1998, le juge d'instruction a confirmé cette arrestation en raison des risques de collusion, de fuite et de récidive,\nque le prévenu est détenu depuis lors et que, par arrêt du 7\navril 1998, la Chambre d'accusation a déjà rejeté un recours de A.\ndirigé contre une décision du juge d'instruction refusant d'ordonner sa\nmise en liberté provisoire, dans la mesure où il ressortait du dossier\nqu'il existait des présomptions sérieuses de culpabilité contre le prévenu\nainsi qu'un risque de collusion,\nque, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté\nune nouvelle requête de mise en liberté provisoire du recourant considérant en bref qu'il existe de sérieuses présomptions de culpabilité contre\nlui et que le risque de collusion, l'enquête étant loin d'être terminée,\njustifie son maintien en détention préventive, de même que le risque de\nfuite, patent, vu la gravité des faits reprochés au recourant,\nque, par la même décision, le juge d'instruction a refusé, en\nl'état, de procéder à une confrontation entre le prévenu et trois personnes qui l'accusent à savoir son épouse, T. et U. ,\nque A. recourt contre cette décision, concluant à son\nannulation, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté provisoire et la\nmise sur pied des confrontations entre lui-même, son épouse, T. et U. ,\nqu'en bref, le recourant conteste qu'il existe contre lui des\nprésomptions suffisantes de culpabilité pour justifier son maintien en\ndétention préventive, estimant que sa culpabilité est appuyée principalement par les déclarations, du reste extrêmement changeantes, d'un autre\nprévenu et d'un toxicomane et qu'au surplus, une confrontation avec les\npersonnes qui l'accusent devient urgente étant donné qu'il a déjà subi\nplus de trois mois de détention préventive en raison quasi exclusivement\ndes dires des personnes en question,\nque le juge d'instruction conclut au rejet du recours,\n2. qu'interjeté le lundi 25 mai 1998 contre une décision notifiée\nle 18 mai précédent, le recours est intervenu en temps utile, le délai\narrivant à échéance le jeudi 21 mai, jour de l'Ascension, c'est-à-dire\njour férié, étant reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi\n25 mai, le vendredi 22 mai devant être assimilé à un jour férié vu la fermeture des bureaux de l'administration (art.84 al.2, 233, 236 CPP, 109\nal.2 CPC par analogie et 27 al.1 de la loi sur le statut de la fonction\npublique),\nque, pour que la détention préventive puisse être maintenue, il\nfaut qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité d'une part, et que, d'autre part, les circonstances fassent craindre\nqu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le\nrésultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 et 120 CPP),\nqu'en l'espèce, il existe contre le recourant des présomptions\nsérieuses de culpabilité, fondées non seulement sur les déclarations de\nson épouse, de T. et de U. mais sur l'ensemble du dossier et notamment les déclarations d'autres personnes ainsi que le fait que des traces de drogue (cocaïne ou héroïne) ont été retrouvées dans certaines des voitures utilisées par le prévenu ainsi qu'à son domicile et dans l'un des établissements publics qu'il gère (D.302-303),\nque, certes, si les traces de drogue retrouvées dans l'environnement du prévenu ne suffisent pas à établir sa culpabilité, l'ensemble\ndes éléments qui figurent au dossier forme un faisceau d'indices permettant de considérer qu'il existe contre le prévenu de sérieuses présomptions de culpabilité d'être impliqué dans un trafic de drogue,\nqu'ainsi, la première condition du maintien en détention préventive du prévenu est réalisée,\nqu'en matière pénale, le danger de collusion comprend \"l'activité que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des\nmoyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec\ndes coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête\net de faire obstacle à la découverte de la vérité\" (Piquerez, Traité de\nprocédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),\nque l'instruction n'est pas terminée, qu'elle est complexe et\nqu'elle implique plusieurs personnes, qu'elle doit encore être complétée\npar diverses vérifications, voire par des confrontations, de sorte qu'il y\na lieu de craindre que, remis en liberté provisoire, le prévenu ne compromette le résultat de l'enquête, notamment en prenant contact avec des coauteurs ou complices afin de mettre au point avec eux une version commune\nou pour faire disparaître des moyens de preuve, tels que des preuves littérales,\nqu'il est dès lors superflu d'examiner si le maintien en détention préventive du recourant se justifie aussi en raison du risque de fuite ou du risque de récidive,\nqu'aux termes de l'article 139 al.2 CPP, s'il y a plusieurs prévenus, ils sont interrogés, en règle générale, séparément que, toutefois,\nils peuvent être confrontés entre eux de même qu'avec le plaignant, les\ntémoins et les experts toutes les fois que le juge l'estime utile,\nqu'en l'occurrence, le juge d'instruction n'a pas jugé utile, en\nl'état, de procéder à la confrontation demandée,\nque le prévenu sollicite cette confrontation parce qu'il estime\nque les présomptions de culpabilité qui pèsent contre lui sont fondées\npresque exclusivement sur les dires de son épouse, de T. et de U. ,"}