tion du Tribunal fédéral qu'il revient de désigner le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger, qu'il y ait contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons ou qu'un inculpé conteste la juridiction d'un canton, qu'en conséquence, un accord intercantonal sur la compétence doit être attaqué devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et non devant les instances cantonales (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, n.1.4, ad art.351),