{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3480_1998-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=935&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91b35e3d9be0ae28bd8aaddeea46ff71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3480", "INT.1998.960"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.05.1998 CHAC.1998.3480 (INT.1998.960)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite pénale. Accord sur le for intercantonal. Disjonction des causes. Recevabilité du recours et compétence de la chambre d'accusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:46:33", "Checksum": "983b633a2966d77a30eb5e281507cdad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.05.1998 CHAC.1998.3480 (INT.1998.960)\nRegeste:\nFor de la poursuite pénale. Accord sur le for intercantonal. Disjonction des causes. Recevabilité du recours et compétence de la chambre d'accusation.\n\nque le juge d'instruction II de Neuchâtel est saisi, depuis le\n15 janvier 1998, d'une procédure pénale dirigée contre A. , B. , J. , S. , T. , P. , Q. , U. , C. et R. , prévenus d'infractions à l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et/ou de menaces (art.180 CP),\nqu'une partie des infractions reprochées à certains prévenus a\nété commise sur territoire bernois,\nque, le 3 avril 1998, le juge d'instruction neuchâtelois a écrit\nau procureur général du canton de Berne, afin de déterminer le for, dans\nla mesure où la compétence des autorités bernoises semblait donnée pour\nune partie au moins des infractions reprochées à certains des prévenus\n(D.625, 626),\nque, le 14 avril 1998, le procureur général du canton de Berne a\nadmis la compétence des autorités bernoises s'agissant des poursuites pénales dirigées contre A. , J. , S. , P. , Q. , U. et R. (D.627),\nque, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné\nla disjonction des causes des prévenus précités de celles des prévenus\nC. , T. et B. afin de transmettre le dossier des premiers aux autorités bernoises (D.635-638),\nque P. et Q. recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'un dossier soit établi pour les recourants et joint à celui de C. ,\nqu'en bref, les recourants font valoir qu'ils ont également agi\navec C. et qu'ils doivent être jugés en même temps que ce dernier, ce qui leur permettra également de s'exprimer dans une langue qu'ils maîtrisent et non pas en allemand,\nqu'ainsi, en réalité, les deux prévenus contestent la compétence\ndes autorités bernoises s'agissant de leur cause,\nque le juge d'instruction renonce à présenter des observations\nsur le recours,\nque, selon l'article 351 CP, s'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de pouvoir\net de juger,\nqu'aux termes de l'article 264 PPF, c'est à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral qu'il revient de désigner le canton qui a le\ndroit et le devoir de poursuivre et de juger, qu'il y ait contestation sur\nl'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons\nou qu'un inculpé conteste la juridiction d'un canton,\nqu'en conséquence, un accord intercantonal sur la compétence\ndoit être attaqué devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et\nnon devant les instances cantonales (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal\nannoté, 1997, n.1.4, ad art.351),\nqu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel étant incompétente pour se prononcer sur l'accord intervenu entre les autorités de poursuite bernoises et neuchâteloises,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nDéclare le recours irrecevable.\nNeuchâtel, le 7 mai 1998"}