Au surplus, le dossier ne permet pas de déterminer si S. a utilisé les valeurs confiées sans droit à son profit ou au profit d'un tiers. A cet égard, il apparaît utile de rappeler que l'abus de confiance suppose que l'auteur dépense l'argent confié sans être constamment en mesure de le rembourser (ATF 118 IV 34) et que tel n'est pas le cas de celui qui refuse simplement l'exécution d'une obligation de paiement (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ème éd., p.265). Cette question devra également être élucidée, s'il apparaît que l'argent versé par l'assurance à l'employeur était une valeur confiée à ce dernier. 4.