S. se serait donc vu confier par l'assurance l'argent en cause dans le but exclusif de le lui transmettre. En s'appropriant l'argent au lieu de le verser à son employée, il se serait rendu coupable d'abus de confiance. D. Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation. S. conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236, 237 CPP). 2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP).