, le substitut du procureur général a classé la plainte du 28 janvier 1998 pour motifs de droit. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 IV 256), il a estimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre la Compagnie d'assurances Y. et la plaignante, de sorte que l'assurance avait versé l'argent à S. sans charge ni condition propre à créer un rapport de confiance particulier, protégé par l'article 138 CP. Les indemnités journalières ne seraient donc pas confiées au sens de l'article 138 CP.