{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3456_1998-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=970&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a15de07eb6f14e894f707784e80592b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3456", "INT.1998.996"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.06.1998 CHAC.1998.3456 (INT.1998.996)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la notion d'abus de confiance s'agissant du versement d'indemnités journalières par une assurance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:49:20", "Checksum": "b041fb6a6c28dc8205ee0eaf4364473d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.06.1998 CHAC.1998.3456 (INT.1998.996)\nRegeste:\nExamen de la notion d'abus de confiance s'agissant du versement d'indemnités journalières par une assurance.\n\npes.\naa) Il existe deux types d'assurances indemnités journalières :\nl'assurance indemnités journalières sociale, qui est régie par les articles 67ss LAMal et pratiquée par les caisses-maladie et les institutions\nd'assurances privées autorisées à pratiquer l'assurance-maladie sociale\n(art.11 et 68 LAMal), et l'assurance indemnités journalières privée relevant de la loi sur le contrat d'assurance (LCA), qui est pratiquée par les\nassureurs privés (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, p.107). Les\nrègles de la LCA s'appliquent d'ailleurs à titre supplétif à l'assurance\nindemnités journalières sociale (Maurer, op.cit., p.108).\nbb) En l'espèce, il ne ressort pas clairement du dossier si l'on\nest en présence d'une assurance relevant du droit privé ou du droit social. La question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les\nrapports entre l'assureur, la plaignante et S. doivent de toute façon être examinés à la lumière de la LCA, applicable directement ou à titre supplétif, la LAMal ne les réglant pas dans le détail.\ncc) Dans le contrat collectif d'assurance indemnités journalières que l'employeur conclut pour ses travailleurs, ceux-ci sont qualifiés\nd'assurés, tandis que celui-là est le preneur d'assurance (Maurer,\nop.cit., p.107; idem, Bundessozialversicherungsrecht, 2ème éd., p.271;\nidem, Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p.315 à 316). Dans l'assurance\ncollective contre les accidents ou la maladie, l'article 87 LCA confère à\nl'assuré une prétention directe à l'encontre de l'assureur en cas d'accident ou de maladie. Sans cette disposition, seul le preneur d'assurance,\nen tant que cocontractant de l'assureur, pourrait agir en exécution des\nprestations d'assurance (Maurer, Privatversicherungsrecht, p.316). Malgré\nla prétention directe que lui confère l'article 87 LCA, le travailleur ne\nperd pas pour autant ses prétentions fondées sur le contrat de travail à\nl'encontre de l'employeur. Il se pourrait en effet que l'assurance refuse\nou réduise ses prestations (JAR 1981, p.261; Rehbinder, Commentaire bernois, no 35 ad art.324a CO). Ce qui est finalement décisif pour juger si\nune valeur patrimoniale est confiée au sens de l'article 138 CP, ce sont\nles rapports contractuels entre les parties et les obligations en résultant. A titre d'exemple, on peut relever que des indemnités journalières\nsont destinées à l'employeur s'il a lui-même payé les primes d'assurance,\nqu'il a versé l'entier du salaire au travailleur pendant l'incapacité de\ntravail et que le décompte des indemnités lui a été adressé et cela même\nsi le travailleur est désigné preneur d'assurance (ATF 106 IV 260 à 261).\ndd) En l'espèce, le dossier ne contient ni le contrat d'assurance ni le contrat de travail entre la recourante et son employeur. Or, ces documents devraient permettre de dire si S. a conclu cette assurance uniquement dans son intérêt et reçu l'argent pour lui-même, ou s'il ne l'a encaissé que pour le remettre à la recourante. Il se pourrait par exemple que le contrat d'assurance prévoie l'obligation du preneur d'assurance (employeur) de remettre à l'assuré (employé) les prestations versées par l'assureur dans la mesure où il ne les a pas avancées.\nEn l'état, le dossier ne permet pas de trancher la question de\nsavoir s'il y a valeur patrimoniale confiée ou pas. Il convient ainsi\nd'annuler l'ordonnance de classement entreprise et d'inviter le ministère\npublic à faire procéder à un complément d'enquête sur ces points.\n3. Au surplus, le dossier ne permet pas de déterminer si S. a utilisé les valeurs confiées sans droit à son profit ou au profit d'un tiers. A cet égard, il apparaît utile de rappeler que l'abus de confiance suppose que l'auteur dépense l'argent confié sans être constamment en mesure de le rembourser (ATF 118 IV 34) et que tel n'est pas le cas de celui qui refuse simplement l'exécution d'une obligation de paiement (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ème éd., p.265). Cette question devra également être élucidée, s'il apparaît que l'argent versé par l'assurance à l'employeur était une valeur confiée à ce dernier.\n4. La Chambre d'accusation ne perçoit pas de frais, ni n'accorde de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (art.240 CPP, RJN 1993, p.142),\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Annule l'ordonnance attaquée et invite le ministère public à compléter\nl'enquête au sens des considérants.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 9 juin 1998"}