{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3456_1998-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=970&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a15de07eb6f14e894f707784e80592b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3456", "INT.1998.996"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.06.1998 CHAC.1998.3456 (INT.1998.996)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la notion d'abus de confiance s'agissant du versement d'indemnités journalières par une assurance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:49:20", "Checksum": "b041fb6a6c28dc8205ee0eaf4364473d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.06.1998 CHAC.1998.3456 (INT.1998.996)\nRegeste:\nExamen de la notion d'abus de confiance s'agissant du versement d'indemnités journalières par une assurance.\n\nA. P. a été engagée par S. comme sommelière à l'Hôtel X. à Marin-Epagnier. Le salaire mensuel brut était de 3'000 francs. Il a ensuite été ramené à 2'750 francs. Le 29 avril 1997, la recourante est tombée malade.\nS. a annoncé le \"sinistre\" (sic) à l’assurance collective maladie indemnités journalières qu'il a conclue en faveur de ses employés. La Compagnie d’assurances Y. a alors versé sur son compte en septembre 1997 4'858.50 francs et en décembre 1997 8'018.50 francs en raison des incapacités de travail de l'assurée, P. . S. n'a ni remis à la recourante l'intégralité des indemnités journalières encaissées de la part de la Compagnie d’assurances Y. , ni versé auparavant l'équivalent.\nLe 28 janvier 1998, P. a déposé plainte pénale pour abus de confiance à l'encontre de S. . Entendu par la police, ce dernier a déclaré que le dossier concernant ces prestations n'était pas terminé et qu'il devrait rembourser une\npartie de cette somme à l'assureur, en raison d'une erreur.\nB. Par l'ordonnance dont est recours, le substitut du procureur\ngénéral a classé la plainte du 28 janvier 1998 pour motifs de droit. Se\nréférant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 IV 256), il a\nestimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre la Compagnie d'assurances Y. et la plaignante, de sorte que l'assurance avait versé l'argent à S. sans charge ni condition propre à créer un rapport de confiance particulier, protégé par l'article 138 CP. Les indemnités journalières ne seraient donc pas confiées au sens de l'article 138 CP.\nC. P. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné au ministère public de donner à la plainte la suite qu'elle comporte, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que l'assurance collective a été conclue en sa faveur, de sorte que c'était elle, en tant qu'assurée, et non l'employeur, en tant que preneur d'assurance, qui était bénéficiaire des indemnités journalières. S. se serait donc vu confier par\nl'assurance l'argent en cause dans le but exclusif de le lui transmettre.\nEn s'appropriant l'argent au lieu de le verser à son employée, il se serait rendu coupable d'abus de confiance.\nD. Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet\nà l'appréciation de la Chambre d'accusation. S. conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236, 237 CPP).\n2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une\npoursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire\n(art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la\nsituation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec\nune quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou\npour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale a-\nboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement\nfaute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la\nChambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. a) Selon l'article 138 ch.1 al.2 CP, commet un abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un\ntiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de\nvaleur patrimoniale vise notamment les créances comptables, par exemple un\navoir en banque (Corboz, Les principales infractions, p.103). Une somme\nd'argent est confiée lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour\nqu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la remettre, selon des instructions\nqui peuvent être expresses ou tacites (ATF 118 IV 34, 241). S'agissant du\ntransfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit\nles fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les\nfonds sont confiés par celui pour lequel l'auteur les encaisse. Pour que\nl'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur\nagisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise,\norgane d'une personne morale ou fiduciaire (ATF 118 IV 241). Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en\ncontrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même\ns'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport\njuridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme\nd'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance\n(ATF 118 IV 242).\nb) Le cas d'espèce doit être analysé à la lumière de ces princi-\n"}