Que A. ait été surpris à travailler chez G. en fin d'après-midi le 20 octobre 1997 ne suffit pas à considérer qu'il y a eu un acte de concurrence déloyale propre à fausser une saine concurrence. Par ailleurs, il convient de relever que, selon la lettre précitée de G. à P. , le contrat de travail conclu entre le premier et A. a été rompu dès le 28 octobre 1997. Peut par contre tomber sous le coup de la clause générale de l'article 2 LCD, car contraire au principe de la bonne foi, le recours aux services du travailleur d'un concurrent, alors qu'il est toujours lié à son employeur, sans que celui-ci ait donné son approbation (Kamen Troller, op.cit., p.968 et les références citées).